Loi No. 57-07

Date de promulgation: 07 mai 2007

Objectif: Promouvoir le développement de nouvelles formes d ́énergie à partir de ressources naturelles renouvelables pour minimiser l ́impact nuisible sur l ́environnement, en octroyant des incitations fiscales qui encouragent les entreprises à produire de l ́énergie par l ́utilisation de ressources renouvelables.
Bénéficiaires des mesures d ́incitation: Les entreprises et les particuliers qui développent des projets consacrés à la production d ́énergie ou de biocarburants provenant des sources suivantes:

i. Parcs éoliens et emplois isolés de moulins à vent avec une capacité installée initiale, dans l’ensemble, qui ne surpasse pas les 50 MW;

ii. Installations hydroélectriques micro, petites et/ou dont la puissance ne dépasse pas les 5 MW;

iii. Équipements électro solaires (photovoltaïque) de tout type et de tout niveau de puissance;

iv. Installations thermo solaires (énergie solaire concentrée) de jusqu’à 120 MW de puissance par centrale:

v. Centrales électriques qui utilisent une biomasse primaire comme combustible principal, qui peuvent être utilisées directement ou après un processus de transformation pour produire de l ́énergie (au moins 60% de l ́énergie primaire) et dont la puissance installée ne dépasse pas les 80 MW par unité thermodynamique ou centrale;

vi. Usines de production de biocarburants (distilleries ou bio raffineries) de toute taille ou volume de production;
vii. Fermes énergétiques, plantations et infrastructures agricoles et agroindustrielles de toute taille consacrées exclusivement à la production de biomasse en vue d ́une consommation énergétique, d ́huiles végétales ou de pression pour fabrication de biodiesel, ainsi qu’usines d ́hydrolyse productrices de liqueurs de sucres (glucose, xyloses et autres) pour fabrication de carburant éthanol et/ ou pour de l ́énergie et/ou biocarburants.
viii. Installations d ́exploitation d ́énergies océaniques, que ce soit des vagues, des courants marins, des différences thermiques des eaux océaniques etc., de toute magnitude;
ix. Installations thermo-solaires de température moyenne consacrées à l ́obtention d ́eau chaude sanitaire et de conditionnement d ́air en association avec des équipements à absorption pour la production de froid.

Avantages: Les bénéficiaires des incitations fiscales prévues par la loi ont la possibilité de recevoir les avantages suivants, à savoir:

a. Exemption totale des impôts d ́importation, Impôt au transfert de biens industrialisés et de services (ITBIS) et de tous les impôts à la vente finale applicables aux équipements, machineries et accessoires nécessaires pour la production d ́énergie de sources renouvelables spécifiés dans l ́article 9 paragraphe II de la Loi, à condition qu’ils remplissent les critères stipulés dans le Règlement de la Loi, ainsi que les impôts d ́importation applicables aux équipements de transformation, transmission et interconnexion d ́énergie électrique au Système Interconnecté ou Système Électrique National Interconnecté (SENI).

b. Exemption du l ́impôt sur le revenu pour une période de dix ans (10) à partir du commencement des opérations, et avec une validité maximale jusqu’en 2020.

c. Réduction de l ́impôt applicable au titre du paiement d ́intérêts pour financement externe de 25% à seulement 5%.

d. Selon la technologie d ́énergies renouvelables qui est utilisée dans chaque projet spécifique, la Loi prévoit la possibilité de bénéficier d ́une incitation fiscale, consistant d ́un crédit unique à l ́impôt sur le revenu de jusqu’à 75% du coût de l ́investissement en équipements, en faveur des propriétaires ou locataires de logements ou locaux commerciaux et industriels qui changent ou amplifient la provision de leur autoconsommation énergétique privée par des systèmes de sources renouvelables, à condition que leurs projets aient été préalablement approuvés par les organismes compétents.

e. Attribution aux propriétaires de projets d ́énergie renouvelable de certificats ou bons pour réduction d ́émissions (séquestration du carbone) pour le bienfait commercial de ceux-ci, lesquels sont échangeables selon l ́ « Accord de Kyoto ».

f. Dans le cas spécifique des institutions d ́intérêt social (organisations communautaires, associations de producteurs, coopératives) qui désirent développer des sources d ́énergie renouvelable à petite échelle (jusqu’à 500 KW) pour les destiner à l ́usage communautaire, la Loi leur permet l ́accès au fonds de financement aux taux les plus bas du marché pour des projets de développement, pour un montant de jusqu’à 75% du coût total de l ́œuvre et son installation.

g. Les entreprises ou industries consacrées de manière spécifique et exclusive à la production de bioéthanol ou de biodiesel et de tout combustible synthétique d ́origine renouvelable qui résulte équivalent aux biocombustibles, quant à leurs effets sur l ́environnement et l ́épargne de devises, sont exonérées du paiement de l ́impôt sur le revenu, taxes, contributions, redevances, droits de douane, surtaxe de change et toute autre contribution pendant une période de dix (10) ans, à partir de la date de commencement de la production et jusqu’en 2020.

Il convient de préciser que la Loi exclut de toutes les exemptions fiscales prévues dans celle-ci, tous les biocombustibles, alcools, huiles végétales et liqueurs sucrées non destinés à servir de carburants et ceux non destinés au marché énergétique local. La production de biocombustibles destinés au marché externe pourra jouir de ces exemptions seulement si la matière première de base (biomasse solide ou liquide : canne à sucre, liqueurs sucrées, biomasse oléagineuse ou huiles végétales etc.) est achetée ou acquise en monnaie dure, similaire à la façon d ́opérer d ́une zone franche industrielle. Cependant, les entreprises vouées à la production d ́alcool carburant ou de biodiesel, ou de tout autre combustible, qui fournissent au marché local pour se garantir une part de ce marché pourront, quand ont été satisfaites les nécessités convenues d ́approvisionnements internes du produit mentionné, exporter les excédents.

Organisme d ́administration du système de prestations: Commission Nationale de l ́Énergie.